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Bonnes pratiques · 29 août 2026

Veille restreinte en ERP : ce que le SSIAP doit savoir

La veille restreinte, une notion souvent mal comprise

Dans certains établissements recevant du public (ERP), l'exploitant peut mettre en place une organisation dite de veille lorsque l'activité est réduite ou l'établissement partiellement fermé. Cette souplesse existe, mais elle est encadrée. Elle ne signifie pas que la sécurité incendie peut être allégée sans limite.

L'erreur la plus fréquente consiste à croire qu'une présence minimale suffit dans tous les cas. Or le niveau de surveillance dépend du type d'ERP, de sa catégorie, de son effectif et des dispositions prévues par le règlement de sécurité (art. R143-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation). Réduire le service au-delà de ce qui est autorisé expose l'exploitant à une responsabilité directe en cas de sinistre.

Ce que dit le cadre réglementaire

Le service de sécurité incendie est régi par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant règlement de sécurité (dispositions générales, notamment art. MS 45 à MS 52) et par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement. La présence d'agents SSIAP est imposée selon des seuils précis (art. MS 46 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié). Un ERP de 1re catégorie n'a pas les mêmes obligations qu'un petit établissement de 5e catégorie (classement des ERP prévu par l'art. R143-19 du Code de la construction et de l'habitation).

La qualification et les missions des agents des services de sécurité incendie (SSIAP) sont par ailleurs fixées par l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGH.

La veille ne peut jamais supprimer les missions essentielles (art. MS 46 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié et arrêté du 2 mai 2005 modifié) :

- surveillance des installations techniques et des systèmes de sécurité incendie ; - capacité à donner l'alerte et à déclencher l'évacuation ; - intervention immédiate en cas de départ de feu ; - accueil et guidage des secours.

Si ces fonctions ne sont plus assurées correctement, l'organisation en place n'est plus conforme, quel que soit le nom qu'on lui donne. La commission de sécurité peut le constater lors d'une visite et émettre un avis défavorable (art. R143-38 et R143-42 du Code de la construction et de l'habitation).

Les conséquences pour l'agent et pour l'exploitant

L'agent SSIAP n'est pas seulement un exécutant. Il connaît le référentiel et doit savoir alerter sa hiérarchie lorsqu'un dispositif lui semble insuffisant. Se contenter d'appliquer une consigne floue, sans vérifier sa cohérence avec les obligations réglementaires, revient à assumer une part du risque.

En cas d'incident grave, l'enquête examine l'organisation réelle du service au moment des faits. Un effectif inférieur au minimum requis, un chef d'équipe absent alors qu'il était imposé, ou un poste de sécurité non tenu constituent des manquements lourds. La responsabilité pénale de l'exploitant peut être engagée (art. 121-3 et 223-1 du Code pénal), et l'agent peut être entendu.

Sur le terrain, quelques réflexes limitent les dérives. Vérifier que la composition de l'équipe correspond bien aux registres de sécurité (registre de sécurité prévu par l'art. R143-44 du Code de la construction et de l'habitation). Documenter par écrit toute réduction d'effectif décidée par l'exploitant. Refuser de valider verbalement une organisation dont on sait qu'elle n'est pas conforme.

À retenir

La veille restreinte est un outil légal, pas un raccourci pour économiser du personnel de sécurité. Chaque décision doit rester compatible avec les obligations liées au type et à la catégorie de l'établissement. Connaître ces limites protège le public, l'exploitant et l'agent lui-même.

Sources et références

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP (notamment art. MS 45 à MS 52) - Arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des ERP et des IGH (SSIAP) - Code de la construction et de l'habitation : art. R143-2 et suivants, R143-19 (classement des ERP), R143-38 et R143-42 (commissions de sécurité), R143-44 (registre de sécurité) - Code pénal : art. 121-3 (faute) et 223-1 (mise en danger d'autrui)

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